H-4.1, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, le mot «huissier» signifie quiconque est inscrit au tableau de la Chambre des huissiers de justice du Québec et qui exerce seul ou en société.
Décision 2001-11-22, a. 1.